Les 500 parrainages sont contraires à la Constitution.

Le Président qui sortira des urnes, au soir du deuxième tour, n´aura aucune légitimité constitutionnelle


Les 500 parrainages sont contraires à la onstitution. Le Président de la République qui sortira des urnes au soir du 2ème tour n'aura aucune légitimité constitutionnelle.

I. SUR L'INTENTION DES AUTEURS ET DES REFORMATEURS DE LA CONSTITUTION DE 1958.

Lorsqu´un texte juridique est obscure, hypothèse qui se multiplie avec la croissance exponentielle de l´incompétence des rédacteurs dans les ministères et au Parlement, les juristes se reportent souvent aux travaux "préparatoires" qui ont précédé, en leur temps, l´élaboration dudit texte: les discours et les écrits des inspirateurs de la loi ou de la réforme, les débats et rapports parlementaires, les articles spécialisés au moment des discussions, etc.

La réforme de l´élection du Président de la République, approuvée par référendum le 28 Octobre 1962,est l´œuvre du général de Gaulle. Au lendemain de l´attentat du Petit Clamart, dans lequel il faillit perdre la vie, il décida de précipiter la révision à laquelle il pensait de longue date.

En 1958, pour ne pas rompre brutalement avec les traditions de la troisième et de la quatrième Républiques, qui conféraient au Parlement le privilège exclusif de désigner le Président, il avait dû accepter d´être élu par un collège électoral élargi, composé des parlementaires, des membres des conseils généraux et des assemblées des territoires d´outre mer, ainsi que des représentants des conseils municipaux. Le caractère élitiste de ce collège, composé de 80000 électeurs environ, le condamnait à disparaître tôt ou tard.

Les travaux et les réflexions qui ont précédé et entouré la réforme de 1962 sont bien connus, par les écrits et déclarations du général de Gaulle, les articles et ouvrages de Michel Debré, d´Alain Peyrefitte et d´autres auteurs. Les livres récents d´A. Peyrefitte ont apporté de nouveaux éléments intéressants sur la matière, qui fut amplement discutée lors des conseils ministériels des 19 septembre, 26septembre, 2octobre 1962.

Les intentions du Général étaient claires, non ambiguës : il s´agissait de soustraire d´une manière catégorique et .définitive l´élection du Président de la République aux jeux malsains des partis, aux tractations et combinaisons auxquelles ils se livraient depuis près d´un siècle au début de chaque septennat, desquels étaient sortis, à de rares exceptions près, de fort médiocres personnages, et que seul leur manque d´épaisseur et leur maladive aptitude aux compromis avaient propulsé à la magistrature suprême.

Les candidats à la présidence devaient pouvoir se présenter sans entraves devant les électeurs. Le Général souhaitait qu´il n´y ait aucune condition préalable au scrutin : "la démocratie, c´est précisément, que tout le monde puisse se présenter, le peuple fera le tri! Il le fait bien pour une élection législative ; il le fera à plus forte raison à l´échelle de la Nation! ". Les postulants se feraient connaître par leurs qualités intrinsèques, leur " équation personnelle ", la solidité de leur Projet, leur aptitude à servir le pays; d´instinct, les Français choisiraient le meilleur: " le pays, dans sa masse, sera guidé, le moment venu, par une sorte d´instinct; il élira quelqu´un qui ne 1oit pas un extrémiste. .. quand un choix politique peut engager son destin, il est élémentairement nécessaire que le pays fasse lui même son choix; son instinct l´y pousse, le bon sens aussi ".

La liberté du scrutin susciterait des candidatures multiples, y compris en dehors du champ médiocrement clos des milieux politiques. S´il advenait que par ses qualités éminentes, un citoyen de grande valeur mérite les suffrages populaires, il pourrait être élu sans que les partis puissent y redire. Le pouvoir de choisir son Chef serait rendu au peuple souverain, seul maître de sa destinée. Les partis seraient réduits dans leur capacité de nuisance, et cantonnés, dans une matière aussi importante, au rôle qu´ils n´auraient jamais dû quitter celui de spectateur, tout au plus celui d´acteur secondaire :" le peuple est souverain ; la souveraineté vient de lui ; il la détient tout entière ; il peut la déléguer, mais il la possède. Il faut un accord profond entre le Président et le pays...que mon successeur soit élu du peuple, et non des partis... les Français ont été dépossédés par le Parlement de leur souveraineté ; ils vont pouvoir faire saute-mouton par dessus les intermédiaires abusifs.

Le rappel de ces quelques citations, parmi de très nombreuses autres, ne laisse aucun doute: la réforme constitutionnelle de 1962 a sans aucune ambiguïté, voulu restituer au peuple souverain le droit de choisir lui même son Président.

Nous allons voir que la réforme instaurant les 500 signatures, par la loi organique du 18 juin 1976, pour effet de le priver à nouveau de ses prérogatives, au seul bénéfice de la classe politique dominante, et ce sous des prétextes sibyllins.

 

II. SUR LA LETTRE DE LA CONSTITUTION.

L´argument le plus puissant, incontournable, est tiré de la Constitution elle-même. Aux termes de son article 6, "le Président de la République est élu au suffrage universel direct". Le système des 500 parrainages a pour effet, non seulement de vider ces dispositions de leur contenu, mais de créer une situation exactement contraire à celle voulue par les constituants.

1 - Aux termes de la loi organique no 76-528 du 18 juin 1976, les candidats autorisés À se présenter au premier tour de scrutin, sont présélectionnés par un corps de "grands électeurs", de 36 000 notables environ comprenant pour l´essentiel les parlementaires, les conseillers régionaux et généraux, les membres des assemblées des territoires d´Outremer, les maires, maires associés et des arrondissements des grandes villes.

Cette présélection ne constitue pas seulement un "filtre", un barrage légitime aux candidatures surnuméraires ou fantaisistes, mais une pré- élection, un premier tour de scrutin qui ne dit pas son nom. Ce sont les "grands électeurs", et eux seuls, qui tiennent entre leurs mains le sort des "pré-candidats", et qui décident souverainement du nom de ceux qui seront inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel, celui-ci étant confiné au rôle de gardien de la régularité des opérations, de la validité des signatures, du consentement des personnes "présentées".

Ne franchissent le barrage de ce premier tour, par définition que ceux qui, issus du "système", ont reçu son agrément - parce qu´ils en font partie -, ou n´en ont pas été exclus par des manœuvres actives d´intimidation ou de pression exercées sur les grands électeurs .

2 - Malgré les apparences formelles d´une élection au suffrage universel, les citoyens, dont la souveraineté est péremptoirement affirmée et proclamée, sont dépossédés du choix véritable, celui-ci s´opérant en dehors d´eux, par des manœuvres auxquelles ils n´ont aucune part. Il leur est seulement laissé la faculté de confirmer la présélection faite par d´autres, de donner leur onction, tout au plus, à l´un des candidats désignés par les formations politiques dominantes.

Le système instauré par la loi organique du 18 juin 1976 dépossède les citoyens des prérogatives qui leur avaient été attribuées par les réformateurs de 1962, et qu´imposent dans des termes clairs et non ambigus les dispositions de l´article 6 de la Constitution. On ne se trouve plus en présence d´un "suffrage universel direct", mais d´un scrutin à deux degrés, c´est à dire indirect. Libérée par la réforme de 1962, l´élection présidentielle est redevenue captive des partis, c´est à dire des notables: ceux- ci, par des manœuvres sibyllines, se sont réemparés de ce qui ne leur appartient pas.

Ainsi se trouve à nouveau réalisée cette hypothèse que redoutait le plus le général de Gaulle: "Ou bien les élus accordent une véritable investiture, en procédant une véritable élection par un collège restreint; ou bien on renonce à ce système, on adopte le suffrage universel dans toute son ampleur : alors, il ne doit pas y avoir de condition préalable".

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