Vous êtes au courant,
(hélas!) de la consternante affaire Gruarin, qui a soulevé d'indignation toute la
France et heurté les consciences.
Messieurs Gruarin père et fils,
commerçants honnêtes, respectables et respectés, furent victimes ces dernières
années, dans leur magasin d´articles de sport à Toulon, de plus de vingt agressions,
vols, dégradations de matériel et autres amabilités.
Le 22 novembre 2001, ils furent (la
vingt-huitième fois, semble-t-il) victimes d´un nouveau vol, perpétré par trois voyous.
Monsieur Gruarin fils, sportif comme son père, courut après eux. Il put en ramener un
dans son magasin. Il y avait nécessité de l´empêcher de s´enfuir à nouveau. Il
utilisa, faute de moyens, des menottes d´enfant dans l´attente de la police,
immédiatement appelée.
Que croyez-vous qu´il arriva ? On jeta les
deux braves et honnêtes commerçants en prison, au motif de séquestration et de coups et
blessures. La décision fut prise, si l´on en croit les journaux, par monsieur GUYON,
juge d´Instruction, et madame CUTAJAR, " juge des libertés " (!)
Le fils de M. Gruarin, en raison des complicités des voyous à l´intérieur de la prison,
fut agressé, battu, rossé, pour avoir voulu apporter aide et assistance à la Justice
française.
Toute la France s´émut de ce scandale : la
télévision, les journaux (même les plus "convenables", selon le goût du jour
et les théories à la mode) s´indignèrent, et rendirent les faits publics.
Nous nous sommes associés à ce mouvement
de protestation. Nous avons lancé une pétition dans le pays, accueillie avec faveur par
les médias qui souhaitent, comme nous, que la loi de la République soit rétablie, que
la sécurité des honnêtes gens soit garantie et protégée par ceux qui sont payés pour
cela, avec l´argent des contribuables. Il fut décidé, avec les alliés nombreux qui nous
ont témoigné leur sympathie dans tout le pays, excédés que nous sommes d´être
agressés, vilipendés, méprisés par tous ceux qui ont la charge d´être à notre
service, de réunir un colloque à Toulon, le 21 septembre, afin d´examiner les tenants et
les aboutissants de cette hallucinante affaire.
Malgré le climat de terreur intellectuelle
développé en France depuis vingt ans par les gens au pouvoir qui ont prôné le laxisme,
la culture de l´excuse et de la victimisation des voyous, et interdit aux citoyens
honnêtes de s´exprimer, des avocats ont participé à notre colloque, ainsi qu´un
professeur de faculté éminent. Les médias parisiens ont annoncé nos travaux et les ont
relatés.
Respectant par dessus tout le principe que
toute personne accusée a le droit de se défendre, et ayant clairement manifesté notre
intention de dénoncer ce que nous considérons comme un grave dysfonctionnement de la
Justice, nous vous avons invités, vous et vos magistrats, à être présents à nos
délibérations ; il ne nous a pas semblé correct que l´on mette en cause des
magistrats, sans que la parole leur soit donnée. Le droit français, et le droit
européen l´exigent, d´ailleurs. (Convention européenne des Droits de l´Homme,
article 6 ; Charte des droits fondamentaux, article 41 et 47).
Nous n´avons pas été peu surpris de ne
recevoir de vous aucune réponse, et de constater qu´aucun de vous n´était présent à
cette réunion.
Le colloque avait un autre but : vous
remettre la pétition signée par 3000 citoyens français, aux termes de laquelle, sous
réserve d´une instruction honnête, approfondie et rigoureuse, les motivations et les
justifications des magistrats qui ont fait jeter messieurs Gruarin en prison, doivent
être examinées par les instances compétentes, dans le respect des droits des parties,
des victimes en premier lieu, des magistrats en second lieu.
Nous avons de surcroît sollicité un
double rendez-vous.
Vous et le procureur de la République,
avez refusé de nous rencontrer.
Madame ROQUE, substitut, qui devait nous
recevoir, lorsque nous nous sommes présentés au Tribunal, n´a pas daigné honorer
l´obligation qu´elle avait contractée à notre égard. Nous avons été
profondément choqués, pour exprimer les choses par un euphémisme. Nous avons le droit
de considérer, les faits étant graves, s´étant déroulés dans votre tribunal, et les
magistrats ayant depuis toujours la possibilité de recevoir (dans le cas présent, le
devoir) tous ceux qui, informés, sont susceptibles d´apporter un concours utile à la
Justice, que vous avez sur ce point, failli à vos obligations.
II - MOTIFS
Rappel étant fait que notre liberté d´opinion est protégée tant par la loi française que
par la loi européenne
(Convention des Droits de l´homme, article 8 ; Charte des droits fondamentaux,
article 11), nous vous exposons ci-après, très précisément, notre analyse juridique de
cette affaire.
- 1- Sur les éléments constitutifs de l´infraction.
Aux termes de l´article 121 du
Code Pénal, il n´y a ni crime, ni délit sans intention de les commettre. Ce
principe est enseigné dans toutes les facultés de Droit, aucun étudiant ne
l´ignore. A plus forte raison aucun magistrat du parquet, aucun juge
d´instruction, ne peuvent en faire l´économie, à moins de ne pas connaître
leur métier, ou de ne pas vouloir remplir les obligations que la loi leur impose
Dans le cas présent, il est absolument
exclu que messieurs Gruarin aient voulu, consciemment, délibérément, violer avec
intention les articles 224 du code pénal (séquestration) et 222 du Code pénal
(violences), articles dont ils n´avaient même pas connaissance. Leur seul but, leur
seule intention - on ne peut imaginer aucune autre hypothèse, compte tenu de la
réalité des faits - était d´apporter leur concours à la Justice.
Dans le cas présent, IL N´Y A PAS EU
D´INFRACTION de la part de messieurs GRUARIN père et fils, l´élément moral
faisant défaut.
2- Sur le fait justificatif tiré de l´ordre de la loi.
Aux termes de la loi (en particulier de
l´article 10 du Code Civil), toute personne est tenue d´apporter son
concours à la Justice par les moyens les plus appropriés. Il ne s´agit pas
d´une simple possibilité ou d´une éventualité, mais d´un ordre de la
loi.
En poursuivant les voleurs, dans des
conditions particulièrement méritoires, à ses risques et périls, Jean-Louis Gruarin ne
s´est pas comporté en citoyen ordinaire, mais en homme courageux. En prenant les
dispositions nécessaires pour remettre le délinquant à la justice, lui et son père ont
rendu un service éminent à la société. Quand bien même ils auraient commis, ce
faisant, une infraction, ils n´encouraient, selon les termes de l´article 122-4
du code pénal, aucune responsabilité pénale.
Il est parfaitement singulier que les
magistrats qui ont ordonné l´emprisonnement de messieurs GRUARIN aient ignoré cela.
On ne peut croire qu´ils aient agi par ignorance.
3- Sur le fait justificatif tiré de l´état de
nécessité.
(Stéfani, Levasseur, Bouloc, P. 339 Dalloz).
De tout temps, il a été reconnu que les
hommes, placés dans des conditions que la loi réprouve ou condamne d´une manière
habituelle, sont justifiés si des circonstances particulières et sérieuses expliquent
qu´ils aient passé outre aux dispositions légales en vigueur et que la protection
d´intérêts sociaux supérieurs exige que la loi soit écartée.
Les défaillances de la justice et de la
police n´ont été que trop souvent dénoncées, depuis vingt ans, par les médias,
à raison du laxisme et de la culture de l´excuse qui a tenu lieu de doctrine à
beaucoup de ceux qui étaient chargés, payés avec les deniers des citoyens, de les
protéger, et de mettre les délinquants hors d´état de recommencer leurs méfaits.
Messieurs Gruarin se trouvaient dans une
situation dramatique. Ils avaient été victimes de vols à de très nombreuses reprises.
Comme des centaines de milliers de Français, ils avaient, sans aucun résultat, porté
plainte auprès des autorités compétentes.
Devant la défaillance patente des
institutions vouées à la protection des personnes, organiser soi-même sa défense,
contribuer d´une manière raisonnée et raisonnable, sans aucun acte excessif ou
disproportionné, à l´ordre public, est un devoir civique.
Même si les conditions de l´état de
nécessité tel que défini par l´article 122-7 du code pénal ne sont pas toutes
réunies dans le cas présent, il y avait nécessité manifeste pour messieurs Gruarin de
prendre les dispositions nécessaires pour suppléer à la carence des pouvoirs publics
qui s´étaient montrés à de très nombreuses reprises dans l´incapacité de
les protéger contre les voleurs.
La justice, comme cela est attesté par les
publications indignées des médias, les interventions publiques des députés et des
sénateurs, a fait preuve d´une mansuétude étonnante dans des cas innombrables à
l´égard de très nombreux voleurs et voyous de toute nature, en les laissant en
liberté, ne les sanctionnant que de peines symboliques, ou ne les punissant pas du tout.
L´insécurité s´est développée à l´extrême ; nous connaissons
tous les causes principales de cette situation. La première est l´idéologie que
l´on a imposée à la France pendant vingt ans, par violence morale, et contre son
consentement ; la seconde est le laxisme des tribunaux.
Les commerçants honnêtes, tels messieurs
GRUARIN, qui livrent à la justice les délinquants qu´elle ne peut appréhender,
doivent-ils être privés de toute compréhension de la part des juges, est-il opportun de
les jeter dans des cachots comme des malfaiteurs ? Lorsque les Gruarin iront devant
la Cour Européenne des droits de l´homme, ils seront fondés à réclamer à
l´Etat français des dommages et intérêts sur le fondement de la discrimination
dont ils ont été victimes, par rapport aux criminels et aux délinquants qui ont été
traités par les juges avec beaucoup plus de "compréhension ".
4- Sur la théorie du fonctionnaire de fait
(Georges VEDEL,
Droit administratif, tome 2, pages 296 et suivantes, 345, 634, Tome 1, pages 500 et
suivantes).
Dans des circonstances exceptionnelles, les
juridictions administratives reconnaissent aux citoyens, pour des raisons de nécessité,
d´urgence, et surtout d´intérêt général, la possibilité d´effectuer
des actes ou de prendre des mesures qui relèvent normalement des fonctionnaires ou des
agents publics qui se trouvent hors d´état de remplir leur mission.
Les circonstances exceptionnelles
légitiment toutes les mesures nécessaires. Elles ont pour effet d´empêcher que les
atteintes à la liberté individuelle puissent être considérées comme des voies de fait
(T.C. 27 mars 1952, Dalloz 1954, J. 291).
Tel est indiscutablement le cas ici.
Messieurs Gruarin, en capturant et en remettant à la police un délinquant, se sont
comportés en fonctionnaires de fait. Leur mission a pris fin dès l´arrivée de la
police sur les lieux.
Il nous apparaît stupéfiant que le
Tribunal de Toulon, dans le climat de grave insécurité que vit la population depuis
vingt ans, ait pu écarter l´application de cette théorie de bon sens, connue de
tous.
5- Sur la qualité de tout citoyen d´appréhender les
criminels et les délinquants, et de les livrer à la justice (article 73 du Code
Pénal).
Nous sommes ici littéralement effarés que
les juges aient écarté la loi elle-même, dont les termes dans le cas de messieurs
Gruarin, sont péremptoires. L´article 73 du Code Pénal dispose :
« Dans les cas de crime flagrant
ou de délit flagrant puni d´une peine d´emprisonnement, toute personne a
qualité pour appréhender l´auteur, et le conduire devant l´officier de police
le plus proche ».
Ces dispositions, qui sont de pur bon sens,
et qui ont été, sous une forme ou une autre appliquées par toutes les sociétés depuis
que l´humanité existe, ont été confirmées à de très nombreuses reprises, par
les tribunaux, en particulier par la Cour de Cassation :
« Dans le cas d´un crime
flagrant ou d´un délit flagrant, puni d´une peine d´emprisonnement, toute
personne a qualité pour en appréhender l´auteur et le conduire devant
l´officier de police le plus proche » les textes interdisant de considérer
comme ayant commis une arrestation ou une détention illégale, la personne ayant
appréhendé l´auteur d´un vol, l´a retenu jusqu´à l´arrivée de
l´officier de police qui en a été avisé dans les meilleurs délais ».
(Cassation criminelle, 1er
octobre 1979 (Dalloz 1980. I.R. 334).
A quelles considérations ont obéi les
juges de Toulon en écartant l´application de ce texte, qui fait partie de leur
exercice quotidien ?
6- Sur le caractère illégal et infamant
de la mise en détention de messieurs GRUARIN.
La mise en détention d´une personne
est un acte d´une extrême gravité, susceptible de laisser des séquelles morales
indélébiles. Lorsqu´elle a été ordonnée d´une manière injuste, et de
surcroît illégale, c´est un acte abominable.
Les conditions de la mise en détention
provisoire sont énumérées par l´article 144 du Code de procédure pénale, et sont
précisées par la circulaire du 1er mars 1993 :
- la détention n´était absolument
pas justifiée par les nécessités de l´information : on ne voit pas en quoi
messieurs GRUARIN pouvaient détruire des preuves (lesquelles ?), faire pression sur
des témoins (lesquels ?), ou se concerter avec des complices (C.144 alinéa 4).
- L´emprisonnement, à
l´évidence, ne pouvait se justifier par la nécessité d´empêcher les GRUARIN
de commettre des infractions ou des actes antisociaux (C.144 alinéa 5) ou de troubler
l´ordre public (!)
- Il n´était pas davantage justifié
par la nécessité de les empêcher de s´enfuir.
- Le seul acte anti-social commis dans
cette affaire a consisté à jeter en prison deux personnes, dont le seul crime a
consisté à rendre un service éminent à la société.Cet acte a frappé les citoyens
de stupeur et d´indignation.
Messieurs GRUARIN ont été victimes
d´une détention arbitraire, par abus de droit, de la part d´autorités
investies d´une mission de service public. Cette détention arbitraire ouvre droit
aux recours prévus par la loi, pour dysfonctionnement grave de la justice.
7- Sur la responsabilité personnelle
des juges
Pour les raisons qui précèdent, nous
sommes fondés à conclure que les juges qui ont ordonné l´emprisonnement de
messieurs Gruarin, ont manqué d´une manière grave, aux règles fondamentales de
leur profession :
- - Ils ont méconnu le principe essentiel,
qu´une infraction n´existe que si elle a été perpétrée avec intention de la
commettre (élément moral) ;
- - Ils ont méconnu la règle péremptoire consacrée par notre
droit, que tout citoyen a l´obligation de porter, dans l´intérêt général,
aide et assistance à la Justice, par les moyens les plus appropriés, et que, cet ordre
de la loi, quand bien même il y aurait eu infraction, anéantit la responsabilité
pénale de son auteur.
- - Ils n´ont pas tenu compte du fait que, même s´il
n´y avait pas état de nécessité, au sens du droit pénal, il y a bien nécessité
pour les citoyens, par le fait du laxisme et de la culture de l´excuse instaurée en
France depuis vingt ans, d´intervenir d´une manière active dans la sauvegarde
de leurs biens et de leurs personnes ;
- - Ils ont écarté la règle, consacrée par notre droit, que
quiconque se trouve dans une situation urgente exigeant des mesures nécessaires, doit
d´autorité se substituer aux fonctionnaires absents ou défaillants, et se trouve
investi des prérogatives de ceux-ci.
- - Ils ont, avec ce que nous considérons comme de la
férocité, écarté sans y penser, les conséquences gravissimes pour les citoyens
d´être jetés en prison comme des malfaiteurs.
- - Le plus grave est d´avoir violé les conditions
restrictives fixées par la loi pour ordonner la détention provisoire et d´avoir
délibérément violé les dispositions de l´article 73 du Code Pénal, dont les
juges ne pouvaient méconnaître l´existence.
En tout et pour tout, les Gruarin ont été
jetés en prison pour un acte hautement civique, utile à la population, et hautement
méritoire, en raison des périls auxquels ils se sont exposés, dans l´intérêt de
tous.
Les manquements de vos juges sont si
nombreux et si graves qu´ils sont constitutifs de fautes lourdes, d´impéritie,
engageant leur responsabilité personnelle. Ils ont, à mauvais escient, usé de leurs
attributions et commis un abus de droit ; il n´est pas possible de penser ni
d´admettre, compte tenu des circonstances de cette odieuse affaire, qu´ils ont
agi selon des motifs d´ordre public. Au-delà du grave dysfonctionnement du service
public de la Justice, ils ont commis des actes personnels, engageant leur responsabilité,
sur leurs propres deniers.
III - CONCLUSIONS
1. Attendu que la Justice est rendue au
nom du peuple Français, et de lui seul, et que vous n´avez pas jugé utile de nous
recevoir, il vous appartient, à notre demande, celle de nos adhérents, des 3000
signataires de la pétition que nous avions mission de vous remettre, des quatre millions
de victimes que nous représentons moralement :
- - de saisir vos supérieurs hiérarchiques,
le Premier Président et le Procureur Général de votre Cour d´Appel ;
- - de leur demander de mettre en œuvre
les procédures civiles, pénales, disciplinaires, aux fins d´élucider, - d´une
manière honnête et rigoureuse est-il besoin de le souligner - afin que les
responsabilités soient établies, les justes sanctions appliquées, les préjudices
causés par la détention arbitraire de messieurs Gruarin réparés ;
- - de saisir le Ministre de la
Justice ;
- - de prendre, dans le cadre de vos
attributions, toutes mesures utiles à l´encontre des magistrats en cause.
2. Le délai de quatre semaines expiré,
lorsque nous aurons la certitude que vous avez saisi votre hiérarchie, nous saisirons
nous-mêmes le Ministre de la Justice, et l´Inspection Générale des services
judiciaires, et demanderons à être reçus. Nous n´omettrons pas de demander
pourquoi vous n´êtes pas intervenu personnellement pour empêcher la mise en
détention des Gruarin.
3. En raison de la gravité de
l´affaire, nous vous demandons d´effectuer une enquête approfondie sur les
motifs véritables qui ont conduit à l´emprisonnement des Gruarin, afin de vous
assurer s´ils ont ou non obéi à des considérations autres que le respect de la loi
Républicaine, telles que celles exprimées ci-après, émanant de magistrats connus, dont
certains occupent des fonctions importantes dans l´appareil judiciaire. (Voir en
annexe les citations relevées dans la presse)
Le présent mémoire est adressé à
mesdames et messieurs les Présidents d´associations, journalistes, magistrats. Il
sera diffusé dans la presse et sur plusieurs sites Internet.
Le présent mémoire sera remis au ministère de la
Justice.
Madame Blandine JULLIAN,
Présidente de l´Association Nationale des Victimes de
l´Insécurité.
Monsieur Louis MELENNEC,
Docteur en Droit, ex consultant près le Médiateur de la
République
ANNEXE
LA « NOUVELLE JUSTICE» FONDEE SUR LA DISCRIMINATION SOCIALE
» Ne faut-il pas en se basant sur
une véritable analyse de lutte des classes, trouver sur le terrain judiciaire les modes
d´expression de celle-ci ?... Et aussi participer à la création de
contre-valeurs qui permettent au juge de rendre des décisions dans un sens
socialiste." (!!!)
Hubert Dalle, in revue
« Justice » Ancien secrétaire général du syndicat de la
magistrature.
« La loi, nous la violons, ce qui
nous permet de la faire avancer. » (!!!)
Louis Joinet, ex-secrétaire
général du syndicat de la magistrature.
« Lorsque le législateur viole
une liberté, comme c´est le cas avec la loi Pasqua sur l´immigration,
c´est à nous de le censurer » .
Jean-Claude Bouvier, ex-secrétaire
général du syndicat de la magistrature.
« Le juge n´est pas neutre.
Sa décision n´est pas dépourvue de tout engagement. C´est au contraire un acte
politique, et que nous entendons politiser pour que le débat entre ouvertement dans le
prétoire» .
Déclaration de trois membres du bureau
national du syndicat de la magistrature.
« Il faut choisir (parmi les
lois) celle qui est au service des travailleurs, des opprimés, faire un choix entre deux
camps » .
« Il y a dans les arrières
salles des cafés de Bobigny ou de Nanterre, des juges populaires qui se lèvent pour
rendre la Justice dans leur propre milieu : ce devrait être cela la magistrature de
demain ».
Dominique Chauvet, Premier Président de
la Cour d´Appel de Bastia.
« Soyez partiaux : Ayez un
préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l´enfant contre le père, pour
le débiteur contre le créancier, pour l´ouvrier contre le patron, pour le voleur
contre la police, pour le plaideur contre la Justice. »(!!!)
Oswald Baudot.
ANVI