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LE FAUX TRAITE DIT « DE REUNION DE LA BRETAGNE A LA FRANCE »
LA TROISIEME CAUSE DE NULLITE DU « TRAITE »

LA TROISIEME CAUSE DE NULLITE DU « TRAITE » :
la violation de toutes les formes juridiquement impératives.

Première Partie : Procédure de formation et de conclusion des Traités en Bretagne.(1)
Il est nécessaire, pour « démonter » la mécanique du faux « traité » de 1532, d´exposer comment se négocient et se forment les traités en Bretagne, pour pouvoir produire des effets en droit interne, c´est-à-dire pour être juridiquement valides, et engager la Nation.
LorsquÆon se trouve en présence de contrats simples ­ par exemple l´achat ou la vente d´un objet contre une somme d´argent -, les formalités sont réduites au minimum (2).
Le propriétaire de l´objet peut, instantanément, se désaisir de celui-ci entre les mains de l´acheteur, qui lui remet la somme convenue, sans autre forme de procès (3).
Il n´en va pas de même pour les contrats importants, tels la vente d´un immeuble, le contrat de bail, une hypothèque, un contrat de mariage, les donations, etc.
Dans ce cas, le droit prévoit, dans l´intérêt des contractants, des formalités plus ou moins complexes, parfois lourdes : nécessité d´un écrit ; publicité de l´acte ; obligation de recourir à une personne qualifiée (officier ministériel ou d´état civil  ...) ; publicité de l´acte ; obligation de respecter des délais, etc.
Lorsqu´il s´agit d´engager collectivement un groupe, un peuple, à plus forte raison une Nation, des précautions strictes ont toujours été prises, dans l´histoire, en raison de l´importance des engagements en cause, et des conséquences, parfois graves, de la violation de ces engagements, qui peuvent aller jusqu´à des conflits armés, ou provoquer des sanctions telles qu´amendes très lourdes, cessions de territoires, etc.
A l´époque ou se situent les faits que nous analysons, les Institutions de l´Etat breton sont résolument modernes, comme nous l´avons démontré ailleurs (4).
Alors que la France a sombré, depuis Louis XI, dans l´absolutisme (5), et que le gouvernement de François Ier est particulièrement autoritaire ­ ce que l´on ignore, habituellement (6), celui-ci ne répondant ni de près ni de loin à l´image de Chevalier qu´il tient à donner de lui même (7) -, le gouvernement breton, qui perdure jusqu´à la mort d´Anne de Bretagne, est consensuel, et largement empreint de paternalisme (8).
Alors qu´en France le pouvoir est entre les mains d´un seul homme, qui incarne la loi, et souvent en mésuse (9), en Bretagne, au contraire, le Duc et le gouvernement sont dans l´obligation de consulter la Nation, et ne peuvent guère prendre de décisions importantes sans que le « Parlement général de Bretaigne » ait exprimé son accord (10). La loi, en Bretagne, n´est pas l´oeuvre du Souverain, mais est considérée, comme le souligne Planiol, « comme étant l´oeuvre du Parlement général » (11), c´est à dire du pays tout entier.
Il en va ainsi pour les traités internationaux (12).
Il ne suffit pas que le Duc ait décidé de conclure un traité avec tel Etat, et qu´il souhaite y faire figurer telles clauses plutôt que telles autres, pour que sa volonté devienne réalité.
Outre les avis multiples qu´il sollicite des principaux du Duché, et de toutes personnes informées (le Duc gouverne « à grand conseil ») (13), la procédure de formation et de conclusion des traité internationaux comporte plusieurs phases, qui sont, précisément, celles que respectent les Etats du XXI ème siècle (14) :


Paris, le 1er novembre 2007
Docteur Louis MELENNEC
docteur en droit et en médecine .

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